C-51, r. 1 - Arrêté ministériel concernant le concours pour le Prix France Québec de l’innovation technologique

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9. Pour chaque année au cours de laquelle le concours est tenu, le ministre français de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre québécois du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation constituent conjointement un jury. Conjointement, ils nomment les membres, fixent leur rémunération et désignent un président.
Un jury est composé de 6 membres, dont 3 membres français et 3 membres québécois.
Le quorum pour la tenue d’une réunion du jury est de 2 membres québécois et de 2 membres français. Le président doit être présent à la réunion du jury pour avoir quorum.
Les frais de voyage et de séjour d’un membre québécois du jury à l’occasion de l’exercice de ses fonctions sont remboursés par le ministère québécois du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26).
A.M. 2002-01-14, a. 9.
9. Pour chaque année au cours de laquelle le concours est tenu, le ministre français de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et le ministre québécois du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation constituent conjointement un jury. Conjointement, ils nomment les membres, fixent leur rémunération et désignent un président.
Un jury est composé de 6 membres, dont 3 membres français et 3 membres québécois.
Le quorum pour la tenue d’une réunion du jury est de 2 membres québécois et de 2 membres français. Le président doit être présent à la réunion du jury pour avoir quorum.
Les frais de voyage et de séjour d’un membre québécois du jury à l’occasion de l’exercice de ses fonctions sont remboursés par le ministère québécois du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, conformément aux Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires (C.T. 170100, 89-03-14).
A.M. 2002-01-14, a. 9.